Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté›Chapitre Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R61-30

En vigueur depuis le 3 août 2007
La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r61-30

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