Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.›Chapitre Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.›Sect. Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Art. D125-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-d125-1