Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.›Chapitre Chapitre IV : Compétence et prescription.

Art. R114-1

En vigueur depuis le 29 déc. 1992
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r114-1

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