Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.›Chapitre Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Art. R113-13
En vigueur depuis le 21 nov. 2016
En application du troisième alinéa de l'article L. 113-12-2, l'assureur ne peut résilier, pour cause d'aggravation du risque, le contrat d'assurance souscrit dans le cadre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° L'exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l'assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l'article L. 113-2 ;
3° L'assuré n'a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r113-13