Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L111-4

En vigueur depuis le 1 juil. 1994
L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l111-4

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