Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

Art. L124-1

En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l124-1

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