Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Art. L124-2
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l124-2