Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme›Sect. Section II : Dommages matériels.
Art. L126-3
En vigueur depuis le 24 janv. 2006
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l126-3