Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

Art. L127-2-3

En vigueur depuis le 21 févr. 2007
L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l127-2-3

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