Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages›Chapitre Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Art. L127-5-1
En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l127-5-1