Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation›Chapitre Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation›Sect. Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Art. L132-31
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l132-31