Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés.
Art. L142-1
En vigueur depuis le 11 mars 2023
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code qui donnent lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l142-1