Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés.

Art. L142-2

En vigueur depuis le 11 mars 2023
Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l142-2

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