Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations›Sect. Section II : Plan d'épargne retraite populaire

Art. L144-4

En vigueur depuis le 8 mai 2010
Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l144-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil