Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

Art. L145-5

En vigueur depuis le 2 août 2014
Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l'article L. 113-9 ne s'applique pas. Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'adhérent dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'entreprise d'assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'adhérent ; à défaut d'accord de celui-ci, l'adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l'adhérent par lettre recommandée ; l'entreprise d'assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
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