Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre IV : Les assurances de groupe›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

Art. L145-7

En vigueur depuis le 2 août 2014
Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l145-7

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