Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Art. L172-12

En vigueur depuis le 17 juil. 1992
La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l172-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil