Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Art. L172-16

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant : 1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ; 2° De piraterie ; 3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ; 4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ; 5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l172-16

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