Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Art. L172-19

En vigueur depuis le 17 juil. 1992
L'assuré doit : 1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ; 2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ; 3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ; 4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l172-19

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