Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes›Sect. Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre

Art. L173-25

En vigueur depuis le 17 juil. 1992
L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l173-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil