Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale›Chapitre Chapitre IV : Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre›Sect. Section I : Assurance sur corps.

Art. L174-2

En vigueur depuis le 17 juil. 1992
L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé. De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l174-2

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