Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le contrat›Titre Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris›Chapitre Chapitre III : Assurance sur la vie et capitalisation.
Art. L183-1
En vigueur depuis le 1 juil. 1994
Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l183-1