Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer›Sect. Section I : Personnes assujetties.
Art. L211-2
En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l211-2