Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer›Sect. Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

Art. L211-5-1

En vigueur depuis le 19 mars 2014
Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l211-5-1

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