Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer›Sect. Section VI : Procédures d'indemnisation.

Art. L211-20

En vigueur depuis le 20 mars 1988
Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l211-20

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