Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre IV : L'assurance des travaux de construction›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. L243-8
En vigueur depuis le 9 juin 2005
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l243-8