Partie Partie législative›Livre Livre II : Assurances obligatoires›Titre Titre IV : L'assurance des travaux de construction›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. L243-9

En vigueur depuis le 30 juil. 2008
Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l243-9

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