Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution›§ Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

Art. L311-39

En vigueur depuis le 29 nov. 2017
Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L. 311-35. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible si les circonstances le justifient. Lorsque le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais, ce dernier est liquidé en application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l311-39

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