Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution›§ Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Art. L311-44
En vigueur depuis le 29 nov. 2017
Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au collège de résolution selon des modalités définies par ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l311-44