Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution›§ Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs

Art. L311-47

En vigueur depuis le 29 nov. 2017
I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41 prend fin sur décision du collège de résolution, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La structure de gestion de passifs a été déchargée de l'ensemble des engagements qui lui avaient été transférés ou y a satisfait ; 2° La structure de gestion de passifs ne dispose plus d'actifs ; 3° Une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du dernier bénéficiaire du contrat de fiducie. Le fiduciaire-bénéficiaire peut également soumettre une demande en ce sens au collège de résolution. II.-Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à une structure de gestion de passifs, les engagements et les actifs du patrimoine fiduciaire sont intégralement incorporés au patrimoine du fiduciaire-bénéficiaire sans possibilité pour ce dernier de renoncer à certains actifs ou engagements. Cette décision est publiée au Journal officiel.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l311-47

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