Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section VII : Coopération et échange d'informations
Art. L311-58
En vigueur depuis le 29 nov. 2017
Le collège de résolution établit et met à jour les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 et procède, s'il y a lieu, à l'évaluation prévue à la section 4, après consultation des autorités de résolution des autres Etats concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l311-58