Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises›Sect. Section VII : Coopération et échange d'informations
Art. L311-60
En vigueur depuis le 29 nov. 2017
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui sont des entités d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est établie à l'étranger, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec les autorités homologues compétentes dans les conditions prévues au I de l'article L. 311-57.
Afin de faciliter cette coopération, l'Autorité peut participer à des collèges regroupant les autorités homologues compétentes pour les entités du groupe établies à l'étranger. Elle peut conclure avec ces autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ces collèges.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l311-60