Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L322-26-3

En vigueur depuis le 2 août 2014
Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire. Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques. L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes. Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073984#art-l322-26-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil