Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L322-26-2-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 821-67 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
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