Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre II : Régime administratif.›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
Art. L322-4-5
En vigueur depuis le 28 juil. 2013
En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-78 du code de commerce.
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