Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel›Sect. Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Art. L351-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :
1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes ;
2° Les passifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des ces passifs prudentiels, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise n'est effectué.
Un décret en Conseil d'Etat précise les méthodes et hypothèses de valorisation à utiliser pour l'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l351-1