Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.›Sect. Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L356-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités de contrôle d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe d'autres Etats membres de l'Union européenne en particulier dans les cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe connaît des difficultés financières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l356-8