Partie Partie législative›Livre Livre III : Les entreprises.›Titre Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Sect. Section 3 : Investissements

Art. L385-4

En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l385-4-1

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