Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.›Sect. Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Art. L421-11
En vigueur depuis le 8 déc. 2023
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l421-11