Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.›Sect. Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Art. L421-13

En vigueur depuis le 2 août 2003
Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-l421-13

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