Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.›Sect. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. L422-5
En vigueur depuis le 3 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2029
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l422-5