Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre II : Les fonds de garantie›Chapitre Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.›Sect. Section II : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions.
Art. L422-8
En vigueur depuis le 2 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2029
Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.
Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission d'aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-11 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l422-8