Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre IV : Régimes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance›Sect. Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
Art. L442-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu'à l'indemnisation des dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du même code et des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l442-1