Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre IV : Régimes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance›Sect. Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
Art. L442-1-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le groupement remet chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document qui :
1° Retrace sa comptabilité ;
2° Evalue les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l442-1-5