Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre IV : Régimes particuliers d'assurance›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution
Art. L443-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l443-1