Partie Partie législative›Livre Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre Titre V : Organisme d'information
Art. L451-3
En vigueur depuis le 2 août 2003
En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l451-3