Partie Partie législative›Livre Livre V : Distributeurs d'assurances›Titre Titre Ier : Distribution d'assurances›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles .›Sect. Section III : Exigences organisationnelles
Art. L511-5
En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Dans le cadre de la procédure d'immatriculation, l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 échange de manière continue avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et ses homologues dans les autres Etats membres, des informations pertinentes portant notamment sur l'honorabilité et les connaissances et aptitudes professionnelles des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire.
Cet organisme échange également avec les mêmes personnes des informations concernant les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont fait l'objet d'une sanction ou d'une autre mesure susceptible de conduire à leur radiation du registre.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-l511-5