Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. R*322-125

En vigueur depuis le 21 juil. 1976
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r-322-125

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