Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les entreprises›Titre Titre II : Régime administratif›Chapitre Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement›Sect. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R322-124
En vigueur depuis le 15 oct. 1991
Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi.
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Prolegi/LEGITEXT000006073984#art-r322-124