Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le contrat.›Titre Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation›Chapitre Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. R132-4

En vigueur depuis le 14 avr. 1995
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 : 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ; 2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ; 3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. Le contrat de capitalisation doit indiquer : 1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ; 2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ; 3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ; 4° Les délais et les modalités de règlement du capital. Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1. Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
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legi/LEGITEXT000006073984#art-r132-4

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